ACTE
CONSTITUTIF DE L’ASBL « CORAIDE »
Se sont réuni ce 21 MARS 2020 en vue de créer une association à but non lucratif, les soussignés :
- Denis Rutten, Belge, 18 rue des bocages 4880 Aubel 66.05.19-303.63,
- Michel Moes, Belge, Rue Modeste Rigot 14 4350 Pousset 63 12 15 179 02
ci-après dénommés « les fondateurs »
Il est convenu de constituer pour une durée indéterminée une association sans but lucratif conformément au Code des sociétés et associations (CSA) du 23 mars 2019, dont les statuts sont établis comme suit :
L’association est constituée par une convention entre les différents membres. Elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet tel que défini au titre 2.
TITRE 1er : Dénomination, siège social
Article 1er :
L’association, constituée pour une durée indéterminée, est dénommée « CORAIDE ». Cette dénomination, immédiatement suivie des mots « association sans but lucratif », ou de l’abréviation « ASBL » écrits lisiblement et en toutes lettres, sera mentionnée sur tous les actes, factures, avis, annonces, publications et autres pièces de ladite association.
Article 2 :
Le siège social est établi en Belgique, dans la Région wallonne.
L’adresse actuelle est : 18 rue des Bocages, 4880 AUBEL.
L’organe d’administration a le pouvoir de déplacer le siège de la personne morale en Belgique, pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la règlementation linguistique applicable. Cette décision de l’organe d’administration n’impose pas de modification des statuts, à moins que l’adresse de la personne morale ne figure dans ceux-ci ou que le siège soit transféré vers une autre Région. Dans ces derniers cas, l’organe d’administration a le pouvoir de modifier les statuts.
Si en raison du déplacement du siège la langue des statuts doit être modifiée, seule l’assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la modification des statuts.
TITRE 2 : But
Article 3 :
L’association a pour objet de promouvoir les aides, liens et supports entre cuisiniers, restaurateurs, traiteurs, artistes, promoteurs, acteurs des métiers de bouche et de l’évènementiel (indépendants ou en société quelle
qu’elle en soit la forme).
Les relations envisagées visent tant à l’aide financière, aux échanges, à l’information et à la réflexion sur des préoccupations communes tant à la collaboration effective entre les corporations pré citées voire d’autres
corporations pour répondre à des besoins économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs.
L’association a également pour objet la défense des intérêts de ces cuisiniers, restaurateurs, traiteurs, et artistes et autres pré cités.
L’association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son objet. De plus elle peut accorder son aide ou sa
collaboration et participation, par tout moyen, à des entreprises ou organismes, publics ou privés, poursuivant le même objet ou dont l’activité contribuerait ou pourrait contribuer à la réalisation de celui-ci.
Son objet se situe en dehors de tout esprit de lucre comme de tout esprit d’appartenance religieuse, philosophique ou politique.
L’association ne peut distribuer ni procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre personne sauf dans le but désintéressé
déterminé par les présents statuts. Toute opération violant cette interdiction est nulle.
Est ainsi considérée comme distribution indirecte d’un avantage patrimonial toute opération par laquelle les actifs de l’association diminuent ou les passifs augmentent et pour laquelle celle-ci soit ne reçoit pas de contrepartie,
soit reçoit une contrepartie manifestement trop faible par rapport à sa prestation.
L’interdiction visée ci-avant ne fait pas obstacle à ce que l’association rende gratuitement à ses membres des services qui relèvent de son objet et qui s’inscrivent dans le cadre de son but.
TITRE 3 : Membres
Article 4 :
L’association est composée de membres effectifs. Le nombre de membres de l’association n’est pas limité. Son minimum est fixé à 2 membres effectifs. Les premiers membres effectifs sont les fondateurs.
Les membres effectifs disposent de tous les droits accordés aux membres visés dans le Code des sociétés et des associations et les présents statuts et répondent aux obligations définies dans ce Code des sociétés et des associations et les statuts. Les fondateurs susmentionnés sont les premiers membres effectifs.
Toute personne physique, personne morale ou organisation qui soutient les buts de l’ASBL peut introduire auprès de celle-ci une demande afin de devenir membre adhérent. Le Conseil d’administration peut décider souverainement et sans autre motivation de ne pas accepter un candidat en qualité de membre adhérent. Les
membres adhérents ont uniquement les droits et obligations définis dans les présents statuts, sans droit de vote.
Les membres, qu’ils soient adhérents ou effectifs, sont régulièrement informés des activités de l’association et peuvent prétendre à tous les services de celle-ci dans le cadre de son objet statutaire. Ces membres contribuent à l’objet et au fonctionnement de l’association.
Article 5 :
Les admissions de nouveaux membres effectifs sont décidées souverainement par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers.
Article 6 :
Toute personne qui désire être membre adhérent ou effectif de l’association doit adresser une demande écrite au président de l’organe d’administration.
Pour être admis, tout candidat membre doit doivent adhérer aux principes qui fondent l’objet social de l’association.
Article 7 :
Les membres adhérents comme effectifs peuvent se retirer à tout moment de l’association en adressant leur démission par écrit à l’organe d’administration.
La qualité de membre adhérent comme effectif se perd automatiquement par le décès ou, s’il s’agit d’une personne morale, par sa dissolution, sa fusion, sa scission, sa nullité ou sa faillite.
Article 8 :
Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayants droit du membre décédé, n’ont aucun droit sur le fond social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir, ni relevé, ni reddition de compte, ni apposition
de scellés, ni inventaires, ni le remboursement des cotisations volontairement versées.
Article 9 :
L’organe d’administration peut interdire, jusqu’à la date de la prochaine assemblée générale, la participation d’un membre aux activités et réunions de l’association en cas d’infraction grave aux statuts ou au CSA.
Peut être exclu, tout membre ayant commis un acte contraire à l’honneur, ayant gravement compromis les intérêts de l’association ou des membres qui la composent ou n’ayant pas respecté les statuts et/ou le règlement
d’ordre intérieur.
L’exclusion d’un membre, qu’il soit effectif ou adhérents ne peut être prononcée que par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. L’exclusion d’un membre doit être indiquée dans la convocation qui fixe l’ordre du jour. Le membre doit être entendu quant aux motifs de son exclusion.
Article 10 :
L’organe d’administration tient, au siège social de l’association, un registre des membres effectifs.
Ce registre reprend les nom, prénom et domicile des membres, ou lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l’adresse du siège social, ainsi que les coordonnées complètes de la personne physique qui représente chaque personne morale. Sont également inscrites dans ce registre par les soins de l’organe d’administration endéans les huit jours de la connaissance que l’organe d’administration a eue de la décision, toutes les décisions d’admission, de démission ou d’exclusion des membres. L’organe d’administration peut décider que le registre sera tenu sous forme électronique.
Le membre contresigne dans le registre la mention de son admission. Cette signature entraîne son adhésion aux présents statuts, au règlement d’ordre intérieur ainsi qu’aux décisions prises par l’association.
TITRE 4 : Cotisations
Article 11 :
Sauf décision contraire de l’assemblée générale statuant conformément à l’article 18, les membres, qu’ils soient adhérents ou effectifs sont astreints une cotisations annuelle de 30 €. Ils apportent à l’association le concours actif de leurs capacités et de leur dévouement.
TITRE 5 : Assemblée générale
Article 12 :
L’assemblée générale est composée de tous les membres effectifs. Les membres adhérents sont toutefois invités aux réunions de l’assemblée générale, sans y-disposer d’une voix délibérative et sans que leur nombre n’entre en considération dans le calcul du quorum de présence.
L’assemblée générale est présidée par le président de l’organe d’administration, ou s’il est absent, par un administrateur désigné à cet effet par l’organe d’administration soit le vice-président ou le plus âgé des administrateurs présents.
Article 13 :
L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par le CSA ou les présents statuts.
Sont notamment réservées à sa compétence :
Les modifications aux statuts sociaux
L’admission des nouveaux membres effectifs
La nomination et la révocation des administrateurs ainsi que les conditions financières et autres de la rémunération du mandat d’administrateur.
Le cas échéant, la nomination et la révocation du commissaire et la fixation de sa rémunération ;
La décharge à octroyer aux administrateurs et, le cas échéant, au commissaire
L’approbation des budgets et des comptes
La dissolution volontaire de l’association
Les exclusions de membres effectifs comme adhérents
Effectuer ou accepter l’apport à titre gratuit d’une universalité ;
Tous autres cas où le code des sociétés et associations ou les statuts l’exigent.
Article 14 :
Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année, au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice social précédent. Sauf mention contraire indiquée dans la convocation, l’assemblée générale se tient le deuxième vendredi du mois de juin, au siège social, à 20 heures.
L’organe d’administration convoque par ailleurs l’assemblée générale dans les cas prévus par le CSA ou les statuts ou lorsqu’au moins un cinquième des membres en fait la demande.
Dans ce dernier cas, l’organe d’administration convoque l’assemblée générale dans les 21 jours de la demande de convocation, et l’assemblée générale se tient au plus tard le 40ème jour suivant cette demande.
Article 15 :
L’assemblée générale est convoquée par l’organe d’administration par lettre ordinaire ou par courriel adressés à chaque membre au moins 15 jours avant l’assemblée, et signée par un administrateur au nom du conseil
d’administration.
L’ordre du jour est mentionné dans la convocation.
Si l’assemblée générale doit approuver les comptes et budget, ceux-ci sont annexés à la convocation.
Toute proposition de points signée par un vingtième des membres effectifs doit être portée à l’ordre du jour.
Article 16 :
Sans préjudice de l’article 12 des présents statuts, chaque membre effectif ou adhérent a le droit d’assister à l’assemblée. Il peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut être titulaire que d’une seule procuration écrite dûment signée.
Article 17 :
Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal à l’assemblée générale, chacun disposant d’une voix.
Article 18 :
L’assemblée générale délibère quand au moins la moitié des membres effectifs sont présents ou représentés, sauf dans les cas où le code des sociétés et associations ou les présents statuts imposent un quorum de présences. Sauf dans le cas où il en est décidé autrement par le CSA ou par les présents statuts, les résolutions
sont prises à la majorité simple des voix des membres effectifs présentes ou représentées.
Les votes nuls, blancs ainsi que les abstentions ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités.
En cas de parité des voix, celle du président, ou à défaut de l’administrateur désigné pour le remplacer, est prépondérante.
L’assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les points inscrits à l’ordre du jour.
Article 19 :
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l’association ou la modification des statuts que conformément aux dispositions du CSA.
Article 20
Les décisions sont consignées dans un registre de procès-verbaux.
Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire de l’organe d’administration ou, en cas d’empêchement, par un autre administrateur désigné à cet effet.
Ils sont signés par le président et un membre effectif, et conservés dans un registre au siège de l’association.
Tout membre, qu’il soit effectif ou adhérent, peut consulter ces procès-verbaux mais sans déplacement du registre.
Tout tiers justifiant d’un intérêt légitime peut demander des extraits des procès-verbaux et cela dans les conditions fixées par le CSA.
Article 21 :
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications statutaires que si les modifications proposées sont indiquées avec précision dans la convocation et si au moins deux tiers des membres effectifs sont présents ou représentés à l’assemblée.
Si cette dernière condition n’est pas remplie, une seconde convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibérera et statuera valablement, quel que soit le nombre de membres effectifs présents ou représentés. La seconde assemblée ne peut être tenue dans les quinze jours après la première assemblée.
Aucune modification n’est admise que si elle a réuni les deux tiers des voix exprimées sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur.
Toutefois, la modification qui porte sur l’objet ou le but désintéressé de l’association, peut seulement être adoptée à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres effectifs présents ou représentés, sans qu’il soit tenu
compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur.
Toute modification aux statuts doit être déposée au greffe du tribunal de l’entreprise compétent. Il en est de même de toute nomination, démission ou révocation d’administrateur.
TITRE 6 : L’organe d’Administration
Article 22 :
Tant que l’association compte moins de trois membres effectifs, l’organe d’administration peut être constitué de deux administrateurs. Tant que l’organe d’administration ne compte que deux membres effectifs, toute disposition
qui octroie à un membre de l’organe d’administration une voix prépondérante perd de plein droit ses effets.
Sans préjudice du paragraphe qui précède, l’association est administrée par un organe d’administration collégiale composé de minimum 2 administrateurs, membres effectifs de l’association.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale à la majorité simple des voix des personnes (membres effectifs) présentes et représentées et par vote secret. Le candidat adresse sa demande écrite et motivée à l’organe d’administration.
Le mandat d’administrateur, en tout temps révocable par l’assemblée générale sans que cette dernière doive se justifier, est d’une durée indéterminée.
Article 23 :
Tout administrateur qui veut démissionner doit signifier sa démission par écrit à l’organe d’administration.
L’administrateur démissionnaire doit toutefois rester en fonction jusqu’à la date de la prochaine assemblée générale qui décidera de son remplacement si sa démission a pour effet que le nombre d’administrateur ne devienne inférieur au nombre minimum d’administrateurs fixé à l’article 22.
En cas de vacance de la place d’un administrateur avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de
l’administrateur coopté ; en cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur,
sauf si l’assemblée générale en décide autrement. S’il n’y a pas de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin à l’issue de l’assemblée générale, sans porter préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à ce moment.
Article 24 :
L’organe d’administration désigne en son sein un président, un secrétaire, un trésorier.
Le président est chargé notamment de convoquer et de présider l’organe d’administration.
Le secrétaire est notamment chargé de rédiger les procès-verbaux, de veiller à la conservation des documents,
de tenir le registre des membres à jour et de procéder aux dépôts obligatoires au greffe du tribunal de l’entreprise.
Le trésorier est notamment chargé de la tenue des comptes, de la déclaration à l’impôt, des formalités pour l’acquittement de la taxe sur le patrimoine et de la T.V.A.
En cas d’empêchement temporaire du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président ou par le plus ancien des administrateurs présents.
Article 25 :
L’organe d’administration est convoqué par le président ou, en cas d’empêchement, par un autre administrateur.
Il peut également se réunir à la demande de deux administrateurs.
Les administrateurs sont convoqués par lettre ordinaire ou par courriel au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de l’organe d’administration. Elle contient l’ordre du jour.
L’organe d’administration ne délibère que sur les points inscrits à l’ordre du jour.
L’organe est par ailleurs habilité à délibérer et à décider par courriel sur tout sujet qui ne peut attendre la prochaine réunion de l’organe. A la demande d’au moins deux administrateurs, ce point est reporté à la première réunion de l’organe.
Article 26 :
L’organe d’administration délibère valablement si la moitié des administrateurs sont présents ou représentés.
Un administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur muni d’une procuration écrite dûment signée.
Un administrateur ne peut être porteur que d’une seule procuration.
Chaque administrateur dispose d’une voix. Les décisions de l’organe d’administration sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés.
Les votes nuls, blancs ainsi que les abstentions ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités.
En cas de parité des voix, celle du président, ou à défaut de l’administrateur désigné pour le remplacer, est prépondérante.
Lorsque l’organe d’administration doit prendre une décision ou à se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur est en situation de conflit d’intérêt, cet administrateur doit en informer les autres administrateurs avant que l’organe d’administration ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature du conflit d’intérêt doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion de l’organe d’administration qui doit prendre la décision.
Un administrateur est en situation de conflit d’intérêt lorsque qu’il a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à celui de l’ASBL.
Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de l’association ne peut participer aux délibérations et au vote sur ce point de l’ordre du jour.
Les décisions de l’organe d’administration sont consignées dans un registre de procès-verbaux signés par le président et les administrateurs qui le souhaite.
Article 27 :
L’organe d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association et peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de l’association. Sont seuls exclus de sa compétence, les actes réservés par le CSA ou les présents statuts à la compétence de l’assemblée générale.
Article 28 :
L’organe d’administration représente l’association, en ce compris la représentation en justice.
L’organe d’administration peut déléguer ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs pour représenter l’association individuellement ou conjointement.
Le mandat prend fin automatiquement quand le délégué chargé de la représentation perd sa qualité d’administrateur ou s’il n’est plus membre de l’association.
L’organe d’administration peut, à tout moment et sans qu’il doive se justifier, mettre fin au mandat conféré à la personne ou aux personnes chargées de la représentation générale de l’association.
En outre, l’association est valablement engagée par des mandataires spéciaux et ce, dans les limites données à leurs mandats.
Article 29 :
L’association est valablement représentée dans tous les actes ou en justice qui engagent l’association (y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel) ou en justice:
soit par deux administrateurs agissant conjointement qui en tant qu’organe ne devront pas justifier vis-à-vis des tiers d’une décision préalable et d’une procuration du conseil d’administration;
soit, dans les limites de la gestion journalière par le délégué à cette gestion agissant, selon la décision prise collégialement par le conseil, qui en tant qu’organe ne devra pas justifier d’une décision préalable. Ces limites seront précisées dans un mandat annexé au rapport du C.A.
soit par des mandataires spéciaux et ce dans les limites données à leurs mandats.
Article 30 :
Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant sont décidées par l’organe d’administration et intentées ou soutenues au nom de l’association par le président de l’organe d’administration habilité en vertu des statuts à représenter l’association.
Article 31 :
L’organe d’administration peut déléguer à une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, de la gestion journalière de l’association, ainsi que de la représentation de
l’association en ce qui concerne cette gestion.
Pour ce faire, le délégué à la gestion journalière dispose d’un pouvoir de signature.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de l’association que les actes et les décisions qui, soit en raison de l’intérêt mineur qu’ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration.
Le mandat prend fin automatiquement quand le délégué chargé de la gestion journalière perd sa qualité d’administrateur ou s’il n’est plus membre de l’association. L’organe d’administration peut, à tout moment et sans
qu’il doive se justifier, mettre fin au mandat conféré à la personne ou aux personnes chargée(s) de la gestion
journalière.
Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonctions des personnes déléguées à la gestion journalière sont déposés au greffe du tribunal de l’entreprise en vue de leur publication par extrait au Moniteur belge.
Article 32 :
Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit.
Chaque administrateur ou délégué à la gestion journalière peut élire domicile au siège de l’association pour toutes les questions qui concernent l’exercice de son mandat.
Article 33 :
L’organe d’administration peut édicter un règlement d’ordre intérieur. Cependant, le règlement d’ordre intérieur ne peut contenir de dispositions :
Contraires à des dispositions légales impératives ou aux statuts ;
Relatives aux matières pour lesquelles une disposition statutaire est exigée ;
Touchant aux droits des membres, aux pouvoirs des organes ou à l’organisation et au mode de fonctionnement de l’assemblée générale.
Le règlement d’ordre intérieur et toutes ces modifications sont communiqués aux membres. Les statuts doivent faire référence à la dernière version approuvée du règlement interne. L’organe d’administration peut adapter cette référence dans les statuts et la publier.
TITRE 8 : Dispositions diverses
Article 34 :
L’exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre
L’association tient une comptabilité conforme aux règles imposées par le Code des sociétés et association.
Les comptes de l’exercice écoulé, le budget pour l’exercice suivant (ainsi qu’un rapport d’activités) seront soumis annuellement pour approbation à l’assemblée générale.
Article 35 :
Le cas échéant, l’assemblée générale devra désigner un commissaire chargé de vérifier les comptes de l’association et de lui présenter son rapport annuel.
Elle déterminera la durée de son mandat.
Article 36 :
En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et indiquera l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social.
Article 37 :
Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, à quelque moment, ou par quelque cause qu’elle se produise, l’actif net de l’association dissoute sera affecté à un objet similaire désintéressé, à désigner par l’assemblée générale.
Article 38 :
Tout ce qui n’est pas expressément prévu dans les présents statuts est réglé conformément au code des sociétés et associations (CSA).
TITRE 9 – DISPOSITIONS FINALES & TRANSITOIRES
Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe du présent acte constitutif et finira le 31/12/2020.
Sauf indication contraire reprise dans la convocation, la première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le deuxième vendredi du mois de juin de l’ année 2021, à 20 heures. - Site internet et adresse électronique Néant.
- Désignation des administrateurs
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux.
L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer pour une durée indéterminée les personnes suivantes, préqualifiées, qui acceptent, en qualité d’administrateurs : - Denis Rutten, Belge, 18 rue des bocages 4880 Aubel 66.05.19-303.63,
2 : Michel Moes, Belge, Rue Modeste Rigot 14 4350 Pousset 63 12 15 179 02
Le mandat de tous les administrateurs sera exercé à titre gratuit. - Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. - Reprise des engagements pris au nom de l’association en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 15/03/2020 écoulé par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de l’association en formation sont
repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. - Pouvoirs
Madame Denis Rutten, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de l’association, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l’inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de l’association, faire telles déclarations qu’il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l’exécution du mandat lui confié.
Fait à POUSSET, en autant d’exemplaires que de parties, un exemplaire étant également destiné à l’Administration de l’enregistrement et aux fins de publication au Moniteur belge, le 21 mars 2020